Article R. 653-1 du Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la
mort ou la blessure
d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende
prévue pour les
contraventions de la 3ème classe (450 € ).
Article R. 654-1 du Code Pénal .
le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des
mauvais traitements
envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l'amende prévue pour
les contraventions de la 4ème classe (750 € ).
En application de ces deux articles du Code Pénal, en cas de condamnation du
propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de
remettre l'animal à une ouvre
de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en
disposer.
Article R. 655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort
à un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour
les contraventions
de la 5ème classe (1 500 € , amende doublée en cas de
récidive).
Article 521-1 du Code Pénal
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature
sexuelle ou de commettre
un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de 2
ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut prononcer la
confiscation de
l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de
protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les
personnes
physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent
également les peines
complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un
animal.
Principales dispositions concernant la protection des animaux de
compagnie
Extrait de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1982
ARTICLE 3
- Dispositions concernant tous les chiens et tous les animaux de compagnie et
assimilés. Les
propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de
compagnie et assimilés
doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment
équilibrée et abondante pour
les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment
renouvelée et
protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un
récipient
maintenu propre.
ARTICLE 4
a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des
conditions
incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local
sans aération ou
sans lumière ou insuffisamment chauffé.
b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être
réservés en toutes
circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des
appartements.
ARTICLE 5
- Animaux maintenus dans un enclos ou dans un local a) Pour les chiens de
chenils, l'enclos doit
être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit
avoir une surface
inférieure à 5m2 par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur
inférieure à 2 m. Il doit
comporter une zone ombragée. b) Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats
doivent toujours
être maintenus en bon état de propreté. c) Le sol doit être en matériau dur,
et, s'il est imperméable,
muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des
excréments doit être
effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés
convenablement.
ARTICLE 6
Les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et
assimilés que
leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir
accéder en
permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries.
L'attache est interdite
pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.
ARTICLE 7
a) La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents, et, en été, de la
chaleur. La niche doit
être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en
hiver et orientée au
sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin
que les animaux
n'aient pas à souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant
les périodes de gel ou
de chaleur excessive.
b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d'ébats des
animaux doivent être
suffisamment éclairées.
c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de
propreté.
d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement.
Les excréments
doivent être enlevés tous les jours.
e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale
de 2 m2 en matériau
dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal, lorsqu'il se
tient hors de sa niche, ne
piétine dans la boue.
f) Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des
urines et des eaux
pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser
l'animal, notamment les
extrémités des pattes.
ARTICLE 8
a) Pour les chiens de garde et, d'une manière générale, tous les animaux de
compagnie et
assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne
doivent être
proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids
excessif et ne pas entraver
ses mouvements.
b) Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne
assurant la sécurité de
l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou, à
défaut, fixée à tout autre
point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion
anormale et, par
conséquent, l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, le collier ne doit être
constitué par la
chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou
étrangleur.
c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 m pour les chaînes
coulissantes et 3 m
pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu
ci-dessus.
d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre
à l'animal d'évoluer
librement et de pouvoir se coucher.
ARTICLE 9
Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu'un
système approprié
n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche ; les gaz
d'échappement, en
particulier, ne doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal.
ARTICLE 10
a) Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement
prolongé, toutes
dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne
pas être incommodé.
b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un
endroit ombragé.
Article 276-4 du Code Rural
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres
animaux de compagnie.
est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou
toutes autres
manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux.
Article 276-2 du Code Rural
Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou
onéreux, sont identifiés par
un procédé agréé par le Ministre de l'Agriculture. Il en est de même, en dehors
de toute cession,
pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après la promulgation de la loi
du 6 janvier 1999.
L'identification est à la charge du cédant.
Tous les chats sont PROTÉGÉS Le chat haret figurait dans certains arrêtés
réglementaires
permanents (ARP) sur la police de la chasse, en tant qu'animal nuisible pouvant
faire l'objet d'une
destruction.
Or, le chat haret n'est pas une espèce en soi puisqu'il s'agit d'un chat
domestique retourné
totalement ou partiellement à l'état sauvage. Le chat haret a déjà été exclu de
la liste des espèces
de gibier dont la chasse est autorisée (arrêté du 26 juin 1987). Il est retiré
de la liste des animaux
susceptibles d'être classés nuisibles (arrêté du 30 septembre 1988). Les Maires
peuvent faire
conduire les chats errants à la fourrière municipale, où ils seront gardés
pendant un délai minimum
de 8 jours ouvrés et francs. (Article 213-5 nouveau du Code Rural). En
conséquence, les chats
bénéficient de la même protection légale que les autres animaux domestiques, et
notamment les
chiens : toute personne infligeant des mauvais traitements ou des sévices
graves à ces animaux
domestiques sera passible des peines prévues aux articles
:
- R.654.1 du Code Pénal : amende de 750 € .
ou
- R 521.1 du Code Pénal : amende de 30.000 € et 2 ans
d'emprisonnement.
Les animaux dans les immeubles Extrait de Loi n° 70.598 du 9 juillet 1970,
modifiant et complétant
la loi n° 48.1360 du 1er septembre 1948 :
ARTICLE 10-1
Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un
animal dans un local
d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette
détention est toutefois
subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun
trouble de
jouissance aux occupants de celui-ci.
Code pénal
Article 521-1
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre
2006
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de
nature
sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique,
ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement
et
de 30 000 Euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu,
le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours
de la
procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et
prévoir
qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale
reconnue
d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en
disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
article
encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre
définitif ou
non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus,
une
activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités
syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les
conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes
:
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux
lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas
non
plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une
tradition
ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un
nouveau
gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique,
apprivoisé
ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au
repeuplement.