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Samedi 20 février 2010 6 20 /02 /Fév /2010 12:32



Article R. 653-1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de

sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure

d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la 3ème classe (450 € ).

Article R. 654-1 du Code Pénal .

le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements

envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour

les contraventions de la 4ème classe (750 € ).

En application de ces deux articles du Code Pénal, en cas de condamnation du propriétaire de

l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une ouvre

de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en

disposer.

Article R. 655-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal

domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions

de la 5ème classe (1 500 € , amende doublée en cas de récidive).

Article 521-1 du Code Pénal

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre

un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2

ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut prononcer la confiscation de

l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale

reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes

physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines

complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal.

Principales dispositions concernant la protection des animaux de compagnie

Extrait de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1982

ARTICLE 3

- Dispositions concernant tous les chiens et tous les animaux de compagnie et assimilés. Les

propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés

doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour

les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et

protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient

maintenu propre.

ARTICLE 4

a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions

incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou

sans lumière ou insuffisamment chauffé.

b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes

circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

ARTICLE 5

- Animaux maintenus dans un enclos ou dans un local a) Pour les chiens de chenils, l'enclos doit

être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface

inférieure à 5m2 par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 m. Il doit

comporter une zone ombragée. b) Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent toujours

être maintenus en bon état de propreté. c) Le sol doit être en matériau dur, et, s'il est imperméable,

muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être

effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.

ARTICLE 6

Les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que

leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en

permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L'attache est interdite

pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.

ARTICLE 7

a) La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents, et, en été, de la chaleur. La niche doit

être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au

sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux

n'aient pas à souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou

de chaleur excessive.

b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être

suffisamment éclairées.

c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.

d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments

doivent être enlevés tous les jours.

e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 m2 en matériau

dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne

piétine dans la boue.

f) Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux

pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les

extrémités des pattes.

ARTICLE 8

a) Pour les chiens de garde et, d'une manière générale, tous les animaux de compagnie et

assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être

proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver

ses mouvements.

b) Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de

l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou, à défaut, fixée à tout autre

point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale et, par

conséquent, l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, le collier ne doit être constitué par la

chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.

c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 m pour les chaînes coulissantes et 3 m

pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu ci-dessus.

d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer

librement et de pouvoir se coucher.

ARTICLE 9

Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu'un système approprié

n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche ; les gaz d'échappement, en

particulier, ne doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal.

ARTICLE 10

a) Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes

dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être incommodé.

b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.

Article 276-4 du Code Rural

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie.

est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres

manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux.

Article 276-2 du Code Rural

Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par

un procédé agréé par le Ministre de l'Agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession,

pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après la promulgation de la loi du 6 janvier 1999.

L'identification est à la charge du cédant.

Tous les chats sont PROTÉGÉS Le chat haret figurait dans certains arrêtés réglementaires

permanents (ARP) sur la police de la chasse, en tant qu'animal nuisible pouvant faire l'objet d'une

destruction.

Or, le chat haret n'est pas une espèce en soi puisqu'il s'agit d'un chat domestique retourné

totalement ou partiellement à l'état sauvage. Le chat haret a déjà été exclu de la liste des espèces

de gibier dont la chasse est autorisée (arrêté du 26 juin 1987). Il est retiré de la liste des animaux

susceptibles d'être classés nuisibles (arrêté du 30 septembre 1988). Les Maires peuvent faire

conduire les chats errants à la fourrière municipale, où ils seront gardés pendant un délai minimum

de 8 jours ouvrés et francs. (Article 213-5 nouveau du Code Rural). En conséquence, les chats

bénéficient de la même protection légale que les autres animaux domestiques, et notamment les

chiens : toute personne infligeant des mauvais traitements ou des sévices graves à ces animaux

domestiques sera passible des peines prévues aux articles :

- R.654.1 du Code Pénal : amende de 750 € .

ou

- R 521.1 du Code Pénal : amende de 30.000 € et 2 ans d'emprisonnement.

Les animaux dans les immeubles Extrait de Loi n° 70.598 du 9 juillet 1970, modifiant et complétant

la loi n° 48.1360 du 1er septembre 1948 :

ARTICLE 10-1

Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local

d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois

subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de

jouissance aux occupants de celui-ci.


Code pénal


Article 521-1

Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature

sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique,

ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et

de 30 000 Euros d'amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu,

le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la

procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir

qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue

d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article

encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou

non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une

activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité

ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction

n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités

syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions

prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal

- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux

lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non

plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition

ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau

gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé

ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Par parti végan - Publié dans : législation - Communauté : Les Animaux sont nos Amis !
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